La notion de holding animatrice, utilisée en 1989 pour la première fois par l’administration fiscale, était jusqu’à peu assez approximative. Le 13 juin 2018, le Conseil d’Etat l’a clarifiée, permettant de définir plus aisément si une holding est animatrice ou non. Et cela a son importance vu les différents régimes fiscaux appliqués à ce type de holding. En effet, les holdings animatrices ont droit à des avantages fiscaux conséquents par exemple en matière d’IFI (impôt sur la fortune immobilière) ou d’impôt sur le revenu ou encore sur la succession.
Les types de holdings
D’abord quelques explications : une holding, selon le Larousse, est une « société financière qui détient des participations dans d’autres sociétés, et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction ». Afin de comprendre la démarche du Conseil d’Etat, il faut savoir qu’il y a deux types d’holding.
D’une part, les holdings passives ou participatives sont des sociétés qui possèdent des actifs dans les sociétés dans lesquelles elles fonctionnent comme des actionnaires, se limitant à la gestion de son patrimoine mobilier. Elles sont minoritaires et théoriquement ne se composent d’aucun employé.
D’autre part, les holdings actives ou animatrices sont des sociétés qui prennent part à l’activité et la structure de ses filiales, contribuent à la politique de celles-ci et rendent également « des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers». Contrairement aux sociétés holdings passives, celles-ci comptent des salariés.
La définition se précise légalement
La définition de holding passive peut sembler claire, cependant le flou réside dans la notion de contribution « active » à la politique de la société en question. Ainsi, via la jurisprudence découlant de plusieurs décisions de la Cour de cassation, la preuve majeure afin de se définir comme holding animatrice réside dans « la mise en place d’une convention d’animation » et « la preuve de l’existence d’une convention d’animation doit se matérialiser notamment aux moyens de procès-verbaux, de rapports de commissaires aux comptes, de comptes rendus de conseils d’administration, etc. », ceux-ci étant soumis à des contrôles fréquents.
Le Conseil d’Etat a donné son avis sur la question le 13 juin 2018. Selon lui, l’activité d’animation doit être exercée à titre « principal » en plus des caractéristiques principales et impérieuses d’une holding active, citées précédemment. Il a également donné des indices afin de déterminer si une holding est animatrice ou non. Ces indices sont : le P-DG de la holding est aussi celui de la filiale, certains salariés indépendants de la filiale sont aussi membres de la holding, la holding participe à l’établissement de la stratégie et au développement de sa filiale tout en la laissant indépendante sur le plan légal, et par rapport à l’activité principale, celle-ci doit être évaluée selon la valeur sur le marché et non la valeur d’origine de la filiale.
Une définition précise et définitive ?
La définition du Conseil d’Etat survient dans le cadre d’une controverse concernant l’avantage fiscal de l’impôt sur le revenu dont jouissent les holdings animatrices. Il faudra être attentif si cette définition restera la même lorsqu’il sera question de polémiques à propos d’autres avantages fiscaux tels que les droits de succession ou encore l’IFI (qui a remplacé ISF). De plus, la Cour de cassation n’a pas encore réagi sur cette décision du Conseil d’Etat. Qui sait si la Cour de cassation s’alignera sur la jurisprudence du Conseil d’Etat ?
Cet éclairage dans la définition de la holding animatrice était attendue vu son nombre grandissant. Autant la notion de holding que la notion de groupement d’entreprises ont besoin d’être légalement définies. L’avenir nous dira si cette dernière définition est suffisante ou si elle aura encore besoin de nouvelles précisions plus strictes sur les caractéristiques des holdings.